Ordonnance 2020-317 du 25 mars 2020

Ordonnance 2020-317 du 25 mars 2020
portant création d’un fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières, sociale de la propagation de l’épidémie de Covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation

Nous vous proposons ci-après un commentaire article par article de l’Ordonnance 2020-317 du 25 mars 2020 et restons à votre entière disposition pour toute précision ou information pratique.

  • Cette ordonnance est prise pour faire face à l’épidémie de Covid-19 afin de faire face aux conséquences économiques financières et sociales de la propagation de l’épidémie et aux conséquences des mesures prises pour limiter cette propagation et notamment afin de prévenir et limiter la cessation d’activité des personnes physiques et morales exerçant une activité économique, en prenant toute mesure directe ou indirecte à ces personnes dont la viabilité est mise en cause notamment par la mise en place de mesures de soutien à la trésorerie de ces personnes.
  • Dans ce cadre, la présente ordonnance instaure un fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques financières et sociales de la propagation de l’épidémie Covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation.
  • Ce dispositif de solidarité complète les dispositifs (tel que l’activité partielle, l’octroi de délais de paiement des charges fiscales et sociales ou les remises d’impôts) qui peuvent s’appliquer en fonction des situations individuelles.

I. Article 1er :

  • Création du fonds de solidarité pour une durée de 3 mois.
  • La durée de ce Fonds pourra être prorogé par décret pour une durée de plus de 3 mois.
  • Ce fonds a pour objet le versement d’aides financières aux personnes physiques et morales de droit privé et exerçant une activité économique particulièrement touchée par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l’épidémie de copie de 19 et des mesures prises pour limiter la propagation.

Article 1er

« Il est institué pour une durée de trois mois un fonds de solidarité ayant pour objet le versement d’aides financières aux personnes physiques et morales de droit privé exerçant une activité économique particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation du covid-19 et des mesures prises pour en limiter la propagation. Sa durée d’intervention peut être prolongée par décret pour une durée d’au plus trois mois. »

II. Article 2 :

  • Financement de ce fonds par l’État sur la base du volontariat par les régions. Le montant et les modalités de cette contribution sont définis dans le cadre d’une convention conclue entre l’état et chaque collectivité territoriale où établissement public de coopération intercommunale volontaire.

Article 2

« Le fonds de solidarité est financé par l’État, et peut également l’être, sur une base volontaire, par les régions, les collectivités de Saint-Barthélemy, Saint-Martin, Saint-Pierre-et-Miquelon, Wallis-et-Futuna, la Polynésie française, la Nouvelle-Calédonie et toute autre collectivité territoriale ou établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre. Le montant et les modalités de cette contribution sont définis dans le cadre d’une convention conclue entre L’État et chaque collectivité territoriale ou établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre volontaire. »

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